Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : a) Les infractions aux articles 58,87,88,94,107,108,112,114,116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ; b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée ; c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.
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legi/LEGITEXT000005617905#art-2