Titre TITRE III : Agrément des associations.
Art. 12
8 / 14En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000005617952#art-12