Titre TITRE III : Agrément des associations.
Art. 13
9 / 14En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000005617952#art-13