Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Art. 15
11 / 14En vigueur depuis le 8 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions qu'elles apposent ou les annonces qu'elles font, l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux n'est pas applicable dans les cas suivants : 1. Pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l'urgence ; 2. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ; 3. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci ; 4. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans s'arrêter ou n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ; 5. Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ; 6. Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ; 7. Jusqu'au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ; 8. Jusqu'au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l'information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000005617952#art-15