Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 8 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, qui prélève les frais engagés au titre de la gestion du fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617966#art-1