Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 8 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.
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Prolegi/LEGITEXT000005617966#art-4