Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 9 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 39 721 F pour une personne seule et à 69 576 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1995.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617974#art-3