Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 24 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618105#art-1