Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : 1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ; 2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ; 3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.
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legi/LEGITEXT000005618186#art-14