Art. 15
14 / 18En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or.
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Prolegi/LEGITEXT000005618186#art-15