Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005618186#art-2