Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.
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legi/LEGITEXT000005618186#art-9