Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté au titre III du décret du 24 octobre 1985 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé : Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit : - à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ; - à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ; - à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ; - à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005618254#art-1