Art. 82
Titre TITRE III : Dispositions statutaires communes›Sect. Section 6 : Positions.

Art. 82

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En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.
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