Art. 13

Art. 13

13 / 15
En vigueur depuis le 1 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618284#art-13