Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 15 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000005618303#art-4