Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l' article L. 222-2 du code de la mutualité. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995 : AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) DUREE MINIMALE des versements Cinquante et un ans 9 ans Cinquante-deux ans 8 ans Cinquante-trois ans 7 ans Cinquante-quatre ans 6 ans Cinquante-cinq ans 5 ans Cinquante-six ans et au-delà 4 ans Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005618330#art-2