Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 660 451 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 483 150 000 F, augmentés d'un montant de 115 596 000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1993.
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legi/LEGITEXT000005618334#art-1