Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F ; b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.
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legi/LEGITEXT000005618334#art-3