Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est supérieur, le montant de la bourse n'est pas versé.
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Prolegi/LEGITEXT000005618351#art-2