Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est inférieur, le montant de la bourse est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse et le montant de l'aide à la scolarité. Cette régularisation est faite d'abord sur le versement de bourse du premier trimestre de l'année scolaire, et, si besoin, sur celui du deuxième trimestre et enfin sur celui du troisième trimestre.
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Prolegi/LEGITEXT000005618351#art-3