Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la réception de l'avis de paiement par l'établissement de crédit prévu à l'article 2, l'ordonnateur de l'Etat ou de l'établissement public ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché jusqu'au règlement complet des sommes dues à l'établissement de crédit. L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer en priorité les sommes dues à l'établissement de crédit quand les conditions de cet ordonnancement sont réunies.
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legi/LEGITEXT000005618369#art-3