Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 28 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 16 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.
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legi/LEGITEXT000005618406#art-15