Art. 15
15 / 16En vigueur depuis le 28 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet de technicien supérieur agricole créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.
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Prolegi/LEGITEXT000005618410#art-15