Art. 12

Art. 12

12 / 13
En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant : 1995 : 70 p. 100 ; 1996 : 80 p. 100 ; 1997 : 90 p. 100 ; 1998 : 100 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618419#art-12