Art. 18
Titre TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 18

18 / 22
En vigueur depuis le 30 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618445#art-18