Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 4 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618503#art-5