Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 4 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000005618503#art-5