Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre des affaires étrangères peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
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Prolegi/LEGITEXT000005618527#art-1