Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur le budget du ministère des affaires étrangères ou en fonctions dans ses services.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618527#art-3