Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'université restent en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil qui doit être mis en place dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Le conseil d'université désigne, dès sa mise en place, ses représentants au conseil d'orientation. L'administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618563#art-3