Art. 16
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.

Art. 16

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En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.
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legi/LEGITEXT000005618673#art-16