Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.
Art. 32
39 / 85En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005618673#art-32-1