Art. 53
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.

Art. 53

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En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.
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legi/LEGITEXT000005618673#art-53