Art. 55
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.

Art. 55

74 / 85
En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618673#art-55