Art. 57-2
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre Chapitre XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte

Art. 57-2

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En vigueur depuis le 19 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale : a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23. Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
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legi/LEGITEXT000005618673#art-57-2