Art. 7
Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.
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legi/LEGITEXT000005618711#art-7