Art. 6
Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
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legi/LEGITEXT000005618647#art-6