Sect. Section II : Dispositions transitoires.
Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe Echelon exceptionnel Chef-enquêteur de classe exceptionnelle 2e échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005618634#art-8