Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) : - soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ; - soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.
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legi/LEGITEXT000005618691#art-7