Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article 3 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 sont soumis aux dispositions des articles R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005618641#art-2