Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite : 1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ; 2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
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legi/LEGITEXT000029007995#art-1