Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005618626#art-1