Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous : INGÉNIEUR EN CHEF INGÉNIEUR EN CHEF 6e échelon 6e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées, en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter du 1er janvier 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005618757#art-5