Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.
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legi/LEGITEXT000031428712#art-7