Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui perçoivent en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation exceptionnelle est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse perçu au titre de l'année scolaire 1993-1994 et le montant de l'aide à la scolarité servi en 1994. Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui ne perçoivent pas en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation est égal au montant annuel de la bourse qu'ils ont perçue au titre de l'année scolaire 1993-1994. Dans chacun des deux cas, le montant de la prime d'équipement n'est pas pris en compte pour la détermination du montant annuel de la bourse nationale d'enseignement servant de base de référence à la détermination de l'allocation exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005617570#art-3