Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme compétente de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l' article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618893#art-2