Art. 19
19 / 21En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines ou lieutenants de vaisseau et les officiers de grade correspondant concernés par les articles 1er à 18 du présent décret, classés au 4e échelon et ayant atteint vingt-neuf ans de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date au 5e échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000005618905#art-19