Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
5 / 19En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique de la réserve naturelle ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, des activités pastorales, sylvicoles, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, des activités pastorales, sylvicoles, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou d'animation pédagogique par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000005618917#art-5