Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 13 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'intégration fait appel, outre aux services relevant du ministère chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, à ceux du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministère de la solidarité entre les générations et, en tant que de besoin, aux services compétents des autres ministères concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005618979#art-3