Art. 12
Titre TITRE IV : Dispositions particulières.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.
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legi/LEGITEXT000005619129#art-12